TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2312935_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un rendez-vous pour effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son travail constitue la seule source de revenus de son couple, et que l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous la place dans une situation d'insécurité juridique et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme C, ressortissante colombienne née le 27 avril 1983 à Apartado (Colombie), entrée en France le 15 mai 2022, a signé le 17 avril 2023 un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme A, ressortissante française. Le 24 octobre suivant, la requérante a saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous. 4. Toutefois, Mme C ne justifie pas de l'urgence de sa demande en soutenant être le soutien financier de son couple, alors que la requête est accompagnée d'une simple promesse d'embauche par la société Domus, en date du 31 juillet 2023, présentée sous condition de justifier d'un titre de séjour au plus tard le 2 août suivant, et que Mme C se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de son arrivée en France. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2312935_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA