TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312931_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4, le 8 et le 11 décembre 2023, M. D E, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugiée ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer les droits attachés à sa qualité de membre de la famille d'une réfugiée ; - placé en situation irrégulière, il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il se trouve dépourvu d'emploi, sans accès aux prestations sociales et dans l'impossibilité de participer au quotidien de sa fille ; - cette situation se prolonge sur une période anormalement longue ; - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la délivrance d'une carte de résident est de plein droit en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 23 et 24 de la Convention de Genève et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève de 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. E, ressortissant nigérian né le 25 août 1991 à Edo State (Nigeria), a présenté le 23 septembre 2022 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de délivrance d'une carte de résident, en conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugiée accordée à sa fille A, née le 25 juillet 2020. Le requérant demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande, né du silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. E soutient que le rejet implicite de sa demande de carte de résident le place en situation irrégulière, l'expose au risque d'être éloigné et fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir aux besoins de sa fille, A. Toutefois, à défaut de toute précision sur les circonstances de l'entrée et du séjour en France du requérant, la décision en litige ne saurait s'analyser comme entraînant l'irrégularité de ce séjour. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que M. E participerait de façon effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors que l'élection de domicile du requérant auprès de la Croix Rouge ne fait pas état de cette enfant, et que la fiche de scolarité de A précise que Mme C B, mère de l'enfant, est célibataire. Enfin, la production d'une unique facture de frais de restauration scolaire, adressée à Mme C B et comportant la mention manuscrite du nom du requérant, est dépourvue de toute valeur probante. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par M. E. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. E n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2312931_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA