TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312926_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes, enfin qu'il ne justifiait pas de 4 mois de présence en Algérie, Tunisie, Maroc pendant les périodes de guerre ou assimilés définies par les textes en vigueur. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il était militaire sous le drapeau de France en 1961 et 1962, tout en joignant un état de service indiquant son arrivée au centre de sélection n°12 de Nouvion (Algérie) le 8 septembre 1961, son départ pour la Métropole le 16 septembre 1961, son affectation au Centre d'instruction du service du matériel n°2 à Lunéville puis à la 631e compagnie Magasin de Domgermain jusqu'à son retour en Algérie le 29 juin 1962 où il a bénéficié d'une permission avant d'être rayé de l'armée active le 1er août 1962. Dès lors que ces éléments ne font apparaître aucun jour de présence dans une unité combattante, aucune blessure ou maladie contractée pendant des opérations militaires, ni 4 mois de présence en Algérie pendant les périodes de guerre, le seul moyen invoqué n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312926/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2312926_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel