TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312924_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la société Alvibi demande au tribunal " de bien vouloir étudier son dossier ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête de la société Alvibi ait été précédée d'une réclamation préalable auprès du service des impôts. Et à supposer qu'elle l'ait été, elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, ni conclusion. Par suite, la requête présentée par la société Alvibi, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alvibi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alvibi. Fait à Paris, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2312924_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel