TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312882_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Nantes devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 juin 2023 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Loire-Atlantique portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant B A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille leur fille B, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fille B ; du fait de la décision contestée, ils sont contraints d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement d'ici la rentrée scolaire ; ils privilégient une inscription dans un établissement privé, compte tenu de l'offre pédagogique plus variée présentée, ce qui les obligera à avancer des frais qui ne pourront être récupérés en cas de délivrance de l'autorisation sollicitée ; de plus, l'enfant B n'a pu bénéficier d'une pré-rentrée et se verra projetée dans un établissement, sans avoir pu s'acclimater à ce genre de structure, ce qui ne participe assurément pas d'une bonne instruction et est de nature à provoquer un bouleversement du rythme de l'enfant et de ses modalités d'instruction ; en outre, la jeune B a débuté son instruction dans la famille avant l'âge de trois ans ; par ailleurs, en cas d'autorisation, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées ; cette situation risque de fortement impacter B alors qu'elle débute son parcours scolaire et que son intérêt supérieur commande qu'elle poursuive une instruction sereine, dans un rythme connu et un cadre rassurant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2312865 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il est constant que la rentrée scolaire de l'année 2023/2024 est intervenue le 4 septembre 2023. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 5 septembre 2023, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée pleinement utile. Par ailleurs, alors que l'instruction dans la famille de l'enfant B a été refusée par une décision de la DASEN de la Loire-Atlantique du 21 juin 2023, contre laquelle M. et Mme A ont, le 4 juillet 2023, exercé un recours auprès de la commission compétente, laquelle l'a rejeté le 12 juillet 2023, les intéressés n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 5 septembre 2023, postérieurement à la date de rentrée scolaire, plus de deux mois après l'enregistrement de leur recours administratif préalable obligatoire et plus d'un mois et demi après l'édiction de la décision litigieuse. En l'absence de toute explication quant à l'observation de tels délais, le manque de diligence des requérants est de nature à dénuer leur demande de caractère urgent. En outre, l'ensemble des circonstances invoquées par les intéressés au titre de l'urgence, liées à la nécessité d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement pour la rentrée scolaire 2023/2024, intervenue comme il a été dit avant l'enregistrement de la présente requête, ne révèle pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à leur intérêt et celui de la jeune B, laquelle n'est âgée que de trois ans, n'a ainsi, en tout état de cause, été instruite dans la famille que durant une très courte période et se trouve dans une situation analogue à celle de tout enfant entrant en maternelle. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C A ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231288
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2312882_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA