TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312880_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 novembre 1981, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 2 mai 2023. Le 30 mai 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. D et la SAS HetL Transports demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence M. D fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en péril la survie de la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SAS HetL Transports souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le transport routier, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n'est corroborée par aucun document, notamment comptable, établissant la dégradation du chiffre d'affaire de ladite société et le nombre d'emplois menacés. D'autre part, M. D, ne produit que deux certificats de travail attestant de son expérience professionnelle en matière de transport routier, l'un pour la période 2012/2016 et le second contemporain de la demande de la société qui fait au demeurant état d'un poste de chauffeur livreur et non de chauffeur poids lourd alors qu'il n'est fait pas davantage état des conditions familiales et professionnelles dans son pays d'origine du pétitionnaire pouvant justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail datée au demeurant du 5 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de la SAS HetL Transports est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la SAS HetL Transports. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312880
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Chronologie de l'affaire
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TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312880_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel