TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312878_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Benitez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors qu'il est privé d'un titre de séjour pérenne et risque de voir son contrat de travail suspendu par son employeur ; Sur le doute sérieux, que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, - elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-4 à L. 432-6 dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et continue à remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2312878 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Benitez, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir qu'il a dû annuler à deux reprises ses billets d'avion, faute de pouvoir quitter le territoire français et d'y revenir à l'issue de son voyage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, né le 9 septembre 1986, entré en 2005, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié : ingénieur étude et développement " valable du 9 janvier 2017 au 8 janvier 2021, dont il a demandé le renouvellement assorti d'une demande de carte de résident. Il a cependant été muni d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " d'une durée d'un an délivrée le 20 juillet 2021. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident et a enjoint à l'administration de réexaminer ses demandes dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour temporaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que lors du rendez-vous en préfecture du 23 juin 2023 auquel il a été convoqué pour l'exécution du jugement mentionné au point 1, sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 septembre 2023 lui a été retirée, et qu'il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2023, puis d'une seconde autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient d'une part, que cette condition doit être présumée en présence d'un retrait de titre de séjour et, d'autre part, que cette décision et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour précarisent sa situation en le privant d'un droit de séjour pérenne, qu'il n'a en conséquence pas pu se rendre à l'étranger à deux reprises et en dernier lieu du 27 octobre au 4 novembre 2023, et qu'enfin son employeur qui lui a demandé son nouveau titre de séjour s'est étonné qu'il ne lui présente qu'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de la saisine du juge des référés, la décision de retrait contestée avait produit tous ses effets dès lors que la carte de séjour temporaire retirée à M. B expirait le 26 septembre 2023. Par suite, à la date à laquelle le juge des référés statue, l'absence de titre de séjour pérenne n'est pas lié à la décision de retrait contestée, mais au fait qu'il ait été muni d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023 dans l'attente du réexamen de sa situation suite à l'annulation par le jugement du 21 mars 2023 des décisions implicites de rejet de ses demandes de renouvellement de sa carte pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir qu'il risque de voir son contrat suspendu ou de faire l'objet d'une mesure de licenciement au motif de l'irrégularité de son séjour. En conséquence, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence, ne peut en tout état de cause être regardé comme justifiant de la condition d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2312878_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA