TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312819_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C A B née D, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour et lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette attente la maintient dans une situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous ont échoué; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France le 13 juin 2019, munie d'un visa de court-séjour, puis a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", qui a expiré le 22 mars 2021. Le 6 septembre 2023, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dès lors qu'elle n'arrivait pas à déposer sa demande sur la plateforme dédiée. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A B établit avoir transmis par courrier du 6 septembre 2023 au service compétent de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous, précisant les motifs pour lesquels il lui était impossible de déposer sa demande de titre de séjour en ligne. Toutefois, la requérante, qui n'établit aucune démarche pour renouveler son précédent titre de séjour ayant expiré en mars 2021, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, en se bornant à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis mars 2021, Mme A B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai alors, au surplus, que sa demande de rendez-vous est récente. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B née D. Fait à Cergy, le 3 octobre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2312819_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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