TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312798_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 à 10h38 sous le numéro 2312798, Mme A B demande au juge des référés " d'ordonner la révision urgente de l'affectation de [son fils] C B en classe de 6ème pour la rentrée 2023 ". Elle fait valoir que : - l'intérêt supérieur de son enfant, sa réussite scolaire et son bien-être doivent être pris en compte dans le processus de décision, le collège François Rabelais à Angers où il a été affecté n'étant pas le collège de secteur ; - l'affectation de son fils au collège Jean Monnet à Angers, collège de secteur où est inscrite sa cousine, lui offrirait une stabilité bienvenue, la possibilité de s'inscrire en section allemande pour laquelle il manifeste un intérêt particulier comme celle de rejoindre la section d'excellence sportive Judo et faciliterait l'organisation familiale, son frère étant lui aussi inscrit à l'école du secteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 2. Mme B demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique qu'elle invoque, " d'ordonner la révision urgente de l'affectation de [son fils] C B en classe de 6ème pour la rentrée 2023 ". En l'absence de production d'une décision contestée et faute d'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation d'une telle décision, la requête doit être regardée, eu égard à ses conclusions, comme tendant à l'application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Toutefois, si l'on peut supposer que l'imminence de la rentrée scolaire est un élément qui a déterminé Mme B à introduire une telle requête, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Elle n'invoque d'ailleurs, au soutien de sa demande, la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2312798_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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