TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312740_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Mileo, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, M. A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il s'est vu remettre son titre de séjour et qu'il entend maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, M. A, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, qu'il s'est vu remettre son titre de séjour et qu'il entend maintenir les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte s'y rapportant. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 7 novembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312740_20241107