TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312736_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai, un nouveau récépissé, le cas échéant un titre de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ; - elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut continuer à exercer un emploi salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B, qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " profession libérale exercice d'une activité salariée " délivré en date du 05 avril 2021 et dont la durée de validité expirait le 4 avril 2022, a demandé le renouvellement de ce titre le 23 mars 2022 et s'est vue délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2022. Si elle demande au juge des référés utiles d'ordonner la délivrance d'un nouveau récépissé, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle n'a pas pris l'attache de la préfecture en ce sens et, d'autre part, qu'une telle demande fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui est née sur cette demande. Dès lors que les mesures demandées font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2312736_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA