TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312735_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société IBP SASU. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la société Ali Food, représentée par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 39 400 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 5 106 euros ainsi que la décision du 4 avril 2023 par laquelle cette même autorité, statuant sur son recours gracieux, a seulement réduit la contribution forfaitaire mise à sa charge à la somme de 2 553 euros ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 6 février 2023 pour avoir paiement des sommes ainsi mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code prévoit que : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit que le département du Val d'Oise fait partie du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. La requête visée ci-dessus tend à contester une décision appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'une infraction constatée à L'Isle-Adam, dans le département du Val d'Oise. Il s'ensuit que ces conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par la société IBP SASU au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société IBP SASU est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IBP SASU et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie pour information en sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 19 février 2024. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2312735_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel