TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312713_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " l'annulation du refus de visa qui empiète sur [ses] droits fondamentaux ainsi que sur ceux de [sa] fille ". Il soutient que : - la décision du 2 mai 2023 du consul de France à Rabat lui refusant le bénéfice d'un visa de court séjour " visite familiale " l'empêche d'être présent aux audiences du tribunal judiciaire qui concernent un jugement en assistance éducative, et d'établir des rendez-vous avec les services d'assistance éducative pour " récupérer sa fille A " ; - cette décision est manifestement entachée d'une erreur d'appréciation ; - le refus de visa entraîne plusieurs conséquences importantes, à savoir, la mise en péril de la santé et de la moralité de sa fille, des atteintes à sa santé, tant morale que physique, à l'action de justice, en lui interdisant de se rendre à l'audience, ainsi que des atteintes à ses droits fondamentaux et au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A supposer même que les écritures du requérant qui tendent à l'annulation du refus de visa qu'il a sollicité afin de venir en France y exercer ses droits parentaux à l'égard de sa fille placée auprès de l'aide sociale à l'enfance, demande qui n'entre dans aucune des compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative, puissent être regardées comme demandant au juge qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite, les éléments versés au dossier, notamment l'ordonnance en assistance éducative du 3 août 2023 maintenant la réserve des droits de M. B C sur sa fille jusqu'au 30 septembre 2023, ne sont pas de nature à établir que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que la saisine de la juridiction est intervenue plus de trois mois après la naissance de la décision critiquée. En conséquence il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2312713_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA