TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312713_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ainsi que de la décision d'expulsion du 13 mars 2023 révélée par son éloignement à destination du Maroc effectué le même jour ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur d'organiser son retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; il n'a pas été en mesure de saisir la juridiction immédiatement après l'édiction de la décision du 13 mars 2023 en raison de difficultés matérielles liées à son retour ; cette décision le prive de tout lien avec sa famille dont l'ensemble des membres réside en France ; il n'est pas en mesure de s'insérer sur le marché du travail marocain du fait qu'il ne parle pas arabe ; il est isolé sur le territoire marocain alors que son état de santé nécessité un suivi médical régulier ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. En outre, la décision attaquée n'est pas motivée ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; il n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis l'âge de quatre ans ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 août 1976 au Maroc, est entré en France en 1980. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 novembre 2001 qui a été exécuté en 2006. À la suite de son retour en France, il a été assigné à résidence par une décision du 22 avril 2010. Le 13 mars 2023, il a fait l'objet d'une interpellation, a été placé en rétention administrative puis a été éloigné du territoire à destination du Maroc. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ainsi que de la décision d'expulsion du 13 mars 2023 révélée par son éloignement à destination du Maroc effectué le même jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration. 4. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure d'introduire le présent recours immédiatement à la suite de la décision du 13 mars 2023 par laquelle il a été expulsé du territoire français en raison de difficultés matérielles liées au fait qu'aucun membre de sa famille ne réside au Maroc, qu'il n'y a pas trouvé de logement stable, qu'il n'a pas de revenus outre l'aide financière que lui offre sa famille et qu'il était dépourvu de moyen de communication avec son conseil dans les premières semaines suivant son éloignement. Toutefois, il ne justifie pas des difficultés qu'il aurait rencontrés au Maroc et il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé un recours devant ce tribunal le 30 mars 2023 et devant le Conseil d'Etat le 3 avril suivant, soit postérieurement à son expulsion du territoire français. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 juin 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2312713_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA