TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312683_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement du récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé l'autorisant à travailler est expiré depuis le 25 octobre 2023 en dépit de ses démarches pour en obtenir le renouvellement et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter de cette date ; le non-renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler proclamé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il est relevé que, si le requérant ne mentionne pas la date de dépôt de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour, il ressort de l'attestation de la croix-rouge française du 10 octobre 2023 que M. A a effectué une telle demande le 27 janvier 2023. Or, il résulte des dispositions des articles R.* 432-1, R. 432-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé expiré le 25 octobre 2023 pendant l'instruction de sa demande. Il en résulte que l'intéressé n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en ne renouvelant pas le récépissé d'une demande sur laquelle il a déjà été implicitement statué. 3. À supposer même que les mentions contenues sur l'attestation de la croix-rouge française soient erronées, le requérant fait valoir, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, que le non-renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler jusqu'au 25 octobre 2023 a pour conséquence directe la suspension de son contrat de travail. Cependant, s'il produit un contrat d'apprentissage conclu le 3 octobre 2022 avec l'entreprise BHS Auto se terminant le 31 août 2024, il n'établit nullement que l'employeur aurait suspendu l'exécution de ce contrat a fortiori au motif de sa situation administrative. 4. Il en résulte que le requérant ne justifie en tout état de cause pas, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées en vue de sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Il y a ainsi lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, G. Doyelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2312683_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
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