TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312676_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un logement situé 4, rue de la Grande Ceinture à Argenteuil (Val-d'Oise). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison du logement situé 4, rue de la Grande Ceinture à Argenteuil (Val-d'Oise), est intervenue le 31 octobre 2020. Alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021, ce n'est que le 14 juin 2023 que Mme B, qui n'établit pas, contrairement à ce qu'elle allègue, avoir formé une demande en avril 2021, a sollicité l'administration fiscale pour obtenir la décharge de l'imposition en litige. Sa réclamation devant le service était donc tardive. La requête de Mme B est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2312676_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel