TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312589_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B C, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la mise en demeure du 6 juillet 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 303,78 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 825-1 à L. 825-3 ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 312-7, interprété conformément à la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Mme A, n° 55433. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / : Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / / Paris : ville de Paris () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". 3. La demande de M. C, qui est dirigée contre un refus d'aide afférente à son logement situé à Paris, doit être regardé comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel est situé le logement en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des articles R. 351-3 et R. 221-3, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2312589_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA