TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312580_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023 à 19h31 sous le numéro 2312580, M. C A, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre pour une durée minimum de six mois les décisions par lesquelles le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique l'a nommé chef de groupement opérations et a nommé M. B D directeur des moyens opérationnels à compter du 15 août 2023 et d'ordonner l'affichage des motifs de cette suspension en tout lieu où l'organigramme peut être consulté ainsi que la diffusion d'une note d'information faisant état du retour au statut antérieur au 15 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS 44 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit pour un fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral et de ne pas être discriminé en raison de son état de santé : * la mesure de mutation litigieuse, prise au regard de l'état de santé de l'intéressé, constitue une mesure discriminatoire ou, à tout le moins, est constitutive de harcèlement, * elle a été prise par une autorité incompétente et ne peut produire d'effets, * elle le prive de garanties essentielles pour la reprise de son poste. - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets néfastes sur la santé de l'intéressé produits par l'annonce du changement de poste litigieux. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. C A, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, a, par arrêté conjoint de la préfète de la Loire-Atlantique et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique en date du 5 septembre 2018, été affecté à compter du 1er août 2018 à la direction des moyens opérationnels pour exercer les fonctions de directeur des moyens opérationnels - chef d'état-major. L'intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 mars 2022 au 2 décembre 2022 par arrêté du président du conseil d'administration du SDIS 44 en date du 21 octobre 2022 puis du 23 avril2023 au 21 juillet 2023 par arrêté du 5 juin 2023. Il a reçu par courrier du directeur départemental du SDIS 44 daté du 30 mars 2023 une " proposition de nouvelle affectation " lui garantissant un régime indemnitaire équivalent et dépourvue d'impact sur sa résidence administrative, le poste qu'il occupe devant être " mis à la vacance pour être pourvu dans les meilleurs délais et de manière pérenne ". Par courrier daté du 3 août 2023, le directeur départemental du SDIS 44 a informé M. A de sa décision d'affecter ce dernier à compter du 15 août 2023 " sur le poste de chef de groupement opérations " -cette nouvelle affectation demeurant sans impact sur son régime indemnitaire et sa résidence administrative-, la candidature du lieutenant-colonel B D, chef dudit groupement, ayant été retenue mi-juillet pour le poste de directeur des moyens opérationnels - chef d'état-major. M. A a fait part de son refus de cette nouvelle affectation par courriel du 14 août 2023. Il doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions portées à sa connaissance par le courrier du 3 août 2023. 4. Au soutien de cette demande, M. A, dont la mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service est consécutive à la survenance d'un accident de service le 21 mars 2022 et qui souffre de " stress post traumatique et burnout sévère ", fait valoir les effets néfastes sur sa santé psychologique, et qui compromettent ses possibilités de guérison et ses chances d'un retour rapide à son poste, produits par l'annonce de son reclassement comme chef de groupement opérations, à un niveau de responsabilité inférieur à celui qu'il occupait précédemment, et notamment les incidences directes sur le sevrage médicamenteux qu'il venait de commencer, et auquel il a été contraint de renoncer, sur décision prise le 16 août 2023, jour de cette annonce, par un médecin psychiatre qu'il a dû consulter en urgence pour faire face à un regain d'anxiété. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisants, au regard par ailleurs de la chronologie des faits décrits au point 3, à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. La condition d'urgence ne pouvant, dès lors, être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2312580_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA