TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312548_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à un défaut, un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'obtention du titre de séjour qu'il sollicite lui permettra de continuer à travailler sereinement en France et que les procédures préfectorales complexes fragilisent sa situation et le mettent en grande difficulté, alors que, depuis son arrivée en France, il a entrepris toutes les démarches pour travailler, être dans une situation administrative régulière et s'intégrer à la société française ; -la mesure sollicitée est utile en raison de l'inertie de l'administration à traiter son dossier dans les délais, en dépit de sa relance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 29 avril 1993, déclare être entré en France en 2018 en qualité d'étudiant. Le 27 octobre 2021, il s'est vu délivrer, par le préfet du Pas-de-Calais, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 26 octobre 2022. M. A fait valoir que, le 22 juin 2023, il a adressé un courrier aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il fait valoir que, faute de réponse à cette demande, il a adressé un courrier de relance le 2 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à un défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur la demande d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur la demande d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. D'une part, M. A fait valoir qu'il veut continuer à travailler sereinement en France et que l'irrégularité de son séjour fragilise sa situation et le met en grande difficulté. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit notamment pas qu'il exercerait actuellement une activité professionnelle ou qu'il aurait une perspective d'emploi. Par ailleurs, l'intéressé n'allègue avoir entrepris des démarches en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 22 juin 2023, soit près de huit mois après l'expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré précédemment. Dès lors, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. D'autre part, M. A fait valoir que, le 22 juin 2023, il a adressé un courrier aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, auquel étaient joints quinze documents, en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, le requérant n'établit ni que ce courrier aurait été réceptionné par la préfecture des Hauts-de-Seine, ni que le dossier joint à ce courrier aurait été complet au regard des pièces justificatives exigées dans le cadre d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la liste est fixée au point 66 de l'annexe 10 dudit code. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour, se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2312548_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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