TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312536_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié une dette de 404,28 euros au titre d'un trop perçu d'allocation de rentrée scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 3. La requête présentée par Mme A tend à contester le trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 404,28 euros qui lui a été versée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour l'année 2021. Aux termes des articles L. 142-1 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête en de Mme A qui porte sur l'allocation de rentrée scolaire au tribunal judiciaire de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2312536_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel