TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312464_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. B B, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant soudanais né le 4 mars 1997, s'est vu notifier le même jour, à savoir le 23 août 2023, d'une part, un arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, un arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de Nantes. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2023 comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 juillet 2023 ordonnant son transfert aux autorités allemandes n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction par M. B d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 2023 est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2312464_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel