TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312379_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guinard, demande au juge des référés : 1°) son admission à l'l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est caractérisée et que les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente pour la prendre ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2311650 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le référé suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont rejetées en raison du caractère suspensif d'exécution d'une mesure d'éloignement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre elle. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 4. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy-Pontoise le 11 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2312379_20231011
TA448 février 2024
DTA_2311650_20240208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2312379_20231011
Données disponibles
- Texte intégral