TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312298_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société civile immobilière (SCI) CAPSI, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire ; 2°) de fixer le montant de la valeur locative cadastrale de ce local à 30 479 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2. -Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () " ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 3. La requête introductive d'instance de la SCI CAPSI, enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2023, est signée par M. B A, en qualité de président de " Taxes locales consulting ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2023, la SCI CAPSI n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la qualité pour agir de M. A, ni communiqué le mandat ou la preuve habilitant celui-ci à ester en justice pour son compte. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI CAPSI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CAPSI. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2312298_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel