TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312289_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant et de délivrance d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un dans un délai de 5 jours. Il indique que, de nationalité colombienne, il est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 aout 2021 au 10 aout 2023, qu'il a sollicité un rendez-vous le 6 juin 2023 en vue de déposer une demande de renouvellement, et que, le 20 juillet 2023, il a reçu une convocation pour le 8 janvier 2024 soit près de cinq mois après l'expiration de son titre de séjour Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la nécessité pour lui de disposer d'un document assurant la régularité de son séjour et lui permettant de travailler et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté et de venir, ainsi qu'à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant colombien né le 3 novembre 1998 à Santiago de Cali (département de Valle del Cauca) a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " délivrée le 11 août 2021 par le préfet du Val-de-Marne et arrivée à expiration le 10 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement en demandant un rendez-vous à cet égard le 6 juin 2023. Une convocation lui a été délivrée le 23 juillet 2023 pour le 8 janvier 2024 à 15 heures, soit près de 5 mois à la suite de l'expiration de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 20 novembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, soit d'ici le 6 décembre 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Par suite, la requête de M. C A est devenue dépourvue d'objet et ne pourra donc qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. odriguez A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312289
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2312289_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel