TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312281_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2312279, M. C F, Mme L, M. J F et Mme H K, agissant tous deux en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Wassim F, Mme D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Murad Alghazawi, représentés par Me Barrière, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II- Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2312281, M. A E et Mme B F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants G et M A E, représentés par Me Barrière, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2312279 et 2312281 formées par des membres d'une même famille présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, les présentes requêtes tendent à l'annulation des décisions contestées, qu'il n'appartient pas au juge du référé-suspension de prononcer. D'autre part, les requérants ne soutiennent aucune circonstance au titre de l'urgence. 5. Par suite, les requêtes nos 2312279 et 2312281 sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2312279 et 2312281 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, Mme I L, M. J F, Mme H K, Mme D F, M. A E et Mme B F. Fait à Nantes, le 25 août 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2312279 et 2312281
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312281_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
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