TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2312276_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvellement de certificat de résidence ; 2) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 23 août 2024 la clôture d'instruction a été fixée le 15 octobre 2024 à midi, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une pièce complémentaire, présentée pour la requérante le 8 octobre 2024 en réponse à une demande de pièces du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne a fait droit à la demande de Mme B et a renouvelé sa carte de résident. La délivrance de ce titre de séjour, postérieurement à l'introduction de la requête, a nécessairement abrogé la décision implicite de refus attaquée. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2312276_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
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