TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312212_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B A représenté par Me Pafundi demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et que la responsabilité du traitement de cette demande incombe à la France ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9. 2 du règlement 1560/2003/CE tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 en ce qu'il n'est pas établi que le préfet de police a informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert ;
- elle méconnaît l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de police a communiqué des pièces enregistrées le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Boudina, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Perfettini, juge des référés,
- les observations de Me Bekpoli (Cabinet Centaure avocats) représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A est en situation de fuite et que les documents produits permettent d'établir que les autorités autrichiennes ont été régulièrement informées de la prolongation du délai de transfert.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 janvier 2002 et de nationalité afghane, a présenté le 6 juillet 2022 une demande d'asile et a été placé sous procédure " Dublin " dès lors que la consultation du fichier Eurodac avait révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par l'Autriche, laquelle a accepté de le reprendre en charge le 20 juillet 2022. Il a fait alors l'objet d'un arrêté de transfert, pris par le préfet de police le 4 août 2022. Estimant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le préfet de police relatives à l'organisation du transfert de M. A vers l'Autriche et à l'information des autorités de ce pays, que l'intéressé a été convoqué pour le 18 janvier 2023 à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pour embarquer sur un vol prévu à destination de Vienne à 9h25 et qu'il a été déclaré en fuite le même jour. Il ressort également des documents communiqués par le préfet de police que les autorités autrichiennes ont été informées de la situation de fuite et de la prolongation de la durée du transfert jusqu'au 20 janvier 2024. Ainsi, à la date, au demeurant non établie, à laquelle il s'est présenté à la préfecture de police pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, l'intéressé ne relevait pas des autorités de la France pour l'examen de sa demande d'asile mais de celles de l'Autriche, qui en avaient été informées. Dans ces conditions, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il se serait rendu à toutes les convocations, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9. 2 du règlement 1560/2003/CE et de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à son droit à demander l'asile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2312212_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA