TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312192_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Godemer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 septembre 2023 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui communiquer les documents administratifs individuels à la suite de l'avis favorable rendu le 21 septembre 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 3. La requête de Mme B est dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs. Le siège de la direction générale de l'AP-HP est situé à Paris. Ce litige relève donc, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 22 janvier 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2312192_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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