TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312068_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de lui communiquer les arrêtés modificatifs de délégation de fonctions pris à la suite de la délibération du conseil municipal du 30 mars 2023 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de lui communiquer les documents et informations sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-Le-Sec une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la commune de Noisy-le-Sec conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer, les documents ayant été communiqués au requérant. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. B... indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 11 octobre 2023, la commune de Noisy-le-Sec a, dans le cadre de son mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, communiqué à M. B... les arrêtés modificatifs de délégation de fonctions pris à la suite de la délibération du 30 mars 2023, dont il sollicitait la transmission. L’objet du litige a ainsi disparu. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est pas justifié de frais exposés pour les besoins de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Noisy-Le-Sec. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2312068_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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