TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312064_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. C A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de le convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui proposer un rendez-vous dans le but de déposer un dossier de demande de visa de retour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision en cause préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ; - il tente en vain d'obtenir un rendez-vous avec le consulat de France à Alger via la plateforme en ligne VFS Global, prestataire du consulat en charge des prises de rendez-vous ; il ne reçoit jamais le code OTP unique lui permettant de réserver une plage horaire pour un rendez-vous ; ses nombreux échanges avec l'autorité consulaire et avec l'entreprise VFS Global témoignent du refus de ces deux entités de le convoquer afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de visa retour ; - il est ainsi bloqué en Algérie et ne peut rejoindre le pays où il réside régulièrement depuis de nombreuses années sous couvert d'un certificat de résidence ; - les moyens qu'il soulève, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1978, expose qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, qu'il est parti en vacances en Algérie, qu'il a égaré son titre de séjour et que depuis le 28 mai 2023, il tente en vain d'obtenir un rendez-vous avec l'autorité consulaire française à Alger, via la plateforme VFS Global, afin de demander la délivrance d'un visa de retour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'autorité consulaire française refusant de lui accorder un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Contrairement à ce que soutient M. A B, les difficultés voire l'impossibilité matérielles d'obtenir un tel rendez-vous en vue de déposer une demande de visa de retour, en l'absence de décision explicite de refus, ne constituent ni ne révèlent l'existence d'une décision de refus susceptible de recours en annulation. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de l'intéressé, qui tendent à la suspension de l'exécution du refus de lui fixer un rendez-vous, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3, cité au point 2, du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire, via son prestataire, de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2312064_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA