TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311982_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, A et et B E, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, avec ses deux filles mineures, se trouvant sans solution d'hébergement depuis le 10 juillet 2023 ; malgré leurs appels au 115, aucune prise en charge ne leur a été proposée ; elle a été hospitalisée récemment ; elle a été témoin d'une altercation violente dans un parc, la nuit, en présence de ses deux filles ; elle souffre psychologiquement de la situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, et à la dignité humaine : alors qu'elle appelle le 115 régulièrement et les a alertés de sa situation et alors que des signalements inquiétants par des travailleurs sociaux ont été effectués, elle n'a pu obtenir de place pour sa famille dans une structure d'hébergement d'urgence ; elle est contrainte de dormir à la rue, avec des enfants mineures âgées de cinq et onze ans, dans des conditions difficiles et souffre, ainsi que ses enfants de détresse sociale et psychologique ainsi que d'un sentiment d'insécurité ; cette situation caractérise une carence de l'État dans l'accomplissement de ses missions alors que l'administration a fermé des lits d'hébergement d'urgence et n'établit pas avoir mobilisé tous les moyens dont elle dispose pour loger sa famille ; elle souffre de problème de santé nécessitant des soins ; elle a demandé à ce que ses filles soient logées, sans elle, mais il n'a pas été donné suite à sa demande ; il lui a été opposé qu'elle ne pourrait bénéficier d'un hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, car elle relèverait des dispositifs de l'Aisne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante était prise en charge précédemment dans l'Aisne, ainsi elle s'est placée elle-même en situation d'urgence ; elle n'a pas été repérée par le SAMU social ni lors d'autres maraudes, - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés ce qui ne permet pas d'envisager l'hébergement de personnes arrivant d'autres départements, même en urgence ; la requérante est en situation irrégulière depuis février 2023 sur le territoire français, elle n'établit pas qu'elle serait titulaire d'un récépissé de titre de séjour, ni qu'elle est dans l'incapacité de quitter le territoire français ; Mme D pourrait solliciter l'aide au retour volontaire et à la réinsertion de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; la requérante aurait dû poursuivre son parcours post-asile en urgence dans l'Aisne. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, représentant Mme D, en sa présence ; - et les observations de la Préfecture de Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé en février 2023, puis s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, à Laon jusqu'en juin 2023, avant d'arriver à Nantes en juillet 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante et ses deux enfants âgés de cinq et onze ans sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue, en dépit de multiples appels au 115 depuis plusieurs semaines. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme D et ses deux enfants, âgés de cinq ans et onze ans, sont sans hébergement, alors qu'elle justifie contacter quotidiennement par téléphone depuis plusieurs semaines le numéro 115 afin d'obtenir un hébergement, sans succès. Mme D soutient avoir fait preuve de diligence dans la recherche d'hébergement auprès de connaissances mais qu'elle vit aujourd'hui dans des parcs, où elle a été confrontée à une situation de violences, en présence de ses enfants. Par ailleurs, elle est isolée et s'occupe seule de ses deux enfants. En outre, les travailleurs sociaux qui suivent la requérante et sa famille ont signalé à trois reprises aux services du 115 les difficultés auxquels elle est confrontée et leurs inquiétudes sur sa détresse psychique. Si le préfet fait valoir qu'elle ne relève pas du secteur de la Loire-Atlantique ayant entamé son parcours post-asile dans l'Aisne, il ressort des pièces du dossier qu'une seule nuit lui avait été proposée, à plus d'une heure trente de l'école de ses enfants. Par ailleurs, alors que le préfet n'établit pas qu'il existe un délai légal de prise en charge d'une personne ayant connu une mobilité, il n'est pas contesté que la requérante vit dans le département de Loire-Atlantique depuis plusieurs semaines. 8. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme D et de ses enfants, dont l'une est en bas âge et alors qu'il n'est pas contesté que le préfet de Loire-Atlantique a accompli des efforts conséquents pour accroître les places d'hébergement d'urgence et prendre en charge de nouvelles personnes venant d'île de France, ainsi que des ressortissants ukrainiens, la requérante doit être regardée, dans les circonstances exceptionnelles décrites au point 7, comme se trouvant dans une situation de détresse psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et ses enfants, le préfet de Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, constitutif d'une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme D une solution d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses deux jeunes enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme D une solution d'hébergement stable susceptible de l'accueillir avec ses deux jeunes enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille euros) sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Renaud et à la préfecture de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 août 2023 . La magistrate désignée, M. ANDRÉ Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au Ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231198
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2311982_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel