TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311981_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A C, représentée par Me Gras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Gétigné ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 mars 2023 par M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gétigné le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de Gétigné ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 mars 2023 par M. B. Le 30 mai 2023, Mme C a frappé cet arrêté d'un recours gracieux tendant à son retrait, recours que ce maire a rejeté par une décision du 23 juin 2023. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du 13 avril 2023. 4. Par une lettre du 18 août 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de ce recours gracieux que de son recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. En réponse à cette lettre, la requérante a, le 22 août 2023, justifié de la notification de son recours contentieux tant à la commune de Gétigné qu'à M. B, dans les conditions dont s'agit. Elle n'a, en revanche, faute de présenter un certificat de dépôt auprès des services postaux de la lettre du 24 mai 2023 constituant le recours gracieux reçu par la commune le 30 mai 2023, certificat attestant de la notification à M. B de ce recours gracieux, ou un mode de preuve de cette notification présentant des garanties probatoires équivalentes à un tel certificat, pas justifié de la notification à M. B de ce recours administratif. 6. Faute qu'il ait été justifié dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de la notification au bénéficiaire de l'arrêté attaqué du recours gracieux exercé le 30 mai 2023, ce recours n'a pas interrompu le délai de recours contentieux ouvert à la requérante pour saisir le tribunal d'un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023. 7. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. 8. Il en résulte que le délai de recours contentieux ouvert à la requérante à l'encontre de l'arrêté du 13 avril 2023 a couru à compter du 30 mai 2023. Dès lors, la requête, enregistrée le 16 août 2023, l'a été après l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 600-2 du code de l'urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête est tardive et, en raison de cette forclusion, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2311981_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel