TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311966_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B D demande au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ". 2. En application des dispositions des 3 et 4 de l'article 6 du code général des impôts, en cas de séparation ou de divorce de ses parents, un enfant devenu majeur et âgé de moins de 21 ans peut demander à être rattaché au foyer fiscal de sa mère ou à celui de son père, en exerçant à ce titre une option dans le délai de déclaration de l'impôt sur le revenu. 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation de M. B D, tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022 par le rattachement à son foyer fiscal de son fils majeur A né en 2003, aux motifs qu'un enfant ne peut être rattaché à deux foyers fiscaux et qu'en 2022, A a été rattaché au foyer fiscal de sa mère Mme C, laquelle n'a pas corrigé son imposition. 4. Dans sa requête introductive d'instance, M. B D n'invoque aucun moyen et se borne à joindre de façon inopérante une attestation de M. A D, datée du 27 novembre 2023 donc postérieure à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2022, qui déclare être rattaché " depuis toujours " au foyer fiscal de son père. M. B D n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucune argumentation et n'a annoncé aucune autre production. 5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. D doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311966 de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2311966_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel