TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311951_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Béranger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 du directeur technique national de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie en tant qu'elle ne l'a pas proposé au comité national olympique et sportif français sur la liste des sélectionnés olympiques en canoë et en kayak en slalom, dans la discipline du canoë slalom ; 2°) d'enjoindre à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie de prévoir de nouvelles modalités de sélection lui permettant d'intégrer dans le processus de sélection, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, Me Béranger pour M. B demande à ce que le tribunal prenne acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Me Blanchard, avocat pour la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie demande au tribunal à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance et d'action. La procédure a été communiquée au comité national olympique et sportif français qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement, enregistré le 19 janvier 2024, présenté pour M. B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et au comité national olympique et sportif français. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la ministre des sports, des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2311951_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel