TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2311939_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, et six mémoires, enregistrés les 26 octobre, 3 novembre, 6 novembre 2023, 7 mars, 1er mai et 18 juin 2024, la société Action Energy et Développement, représentée par Me Bouchou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision de la commission d'examen de l'association Qualibat du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de cette association du 22 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à cette association de lui délivrer une qualification probatoire de deux ans conformément à l'article 7.1 de son règlement intérieur, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 8 avril et 30 mai 2024, l'association Qualibat, représentée par Me Séguin, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la condamnation de la société Action Energy et Développement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi, une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête de la société Action Energy et Développement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2312765, à laquelle était jointe l'accusé de réception de la présente requête en annulation, et tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'association Qualibat a refusé de lui délivrer un certificat de qualification mention RGE 8632 " efficacité énergétique offre globale " a été rejetée par ordonnance du 6 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Action Energy et Développement a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Action Energy et Développement doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées par l'association Qualibat 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". En ce qui concerne la condamnation au paiement d'une indemnité : 4. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer au défendeur une indemnité réparatrice, y compris pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par l'association Qualibat, manifestement irrecevables, doivent être rejetées. En ce qui concerne la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de l'association Qualibat tendant à ce que société Action Energy et Développement soit condamnée au paiement d'une amende en application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais du procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Qualibat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Action Energy et Développement. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Qualibat sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement et à l'association Qualibat. Fait à Montreuil, le 27 août 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2311939_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel