TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311847_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B F, agissant en qualité de représentant légal de Mme D E et M. A F, ainsi que Mme C G, sa fille majeure, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 6 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants D, C et A au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer les demandes de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille, son épouse et leurs quatre enfants ayant obtenu la délivrance d'un visa le 9 mars 2023, dont ils ont fait usage pour le rejoindre en France, tandis que les enfants nés de sa première union, âgés de quinze, dix-sept et dix-huit ans, sont désormais isolés dans un pays au contexte sécuritaire et humanitaire problématique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant à la réalité du lien de filiation et l'identité du bénéficiaire de l'autorité parentale ;
* elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, tirée de la violation de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Il résulte de l'instruction que Mmes D E et C G et M. A F, ressortissants de la République démocratique du Congo nés le 16 avril 2006, 18 novembre 2004 et 9 juin 2008, ont sollicité de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. M. F a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 12 avril 2023. En l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue le 12 juin 2023, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions et moyens de la requête étant dirigés contre les seules décisions consulaires des 6 mars 2023, celles-ci sont dès lors, irrecevables. En tout état de cause, à supposer même que les conclusions et moyens de la requête puissent être regardés comme étant dirigés contre les décisions implicites de la commission, il résulte de l'instruction que les requérants ont, par une requête au fond enregistrée le 25 juillet 2023, saisi la juridiction de l'annulation de ces décisions. Dans ces conditions, si M. B F, fait valoir la séparation de sa famille, son épouse et leurs quatre enfants ayant obtenu la délivrance d'un visa le 9 mars 2023, dont ils ont fait usage pour le rejoindre en France, tandis que les enfants nés de sa première union sont désormais isolés dans leur pays d'origine, ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser une situation d'urgence, justifiant la suspension des effets des décisions litigieuses, avant qu'il ne soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, Mme C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 août 2023.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2311847_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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