TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311844_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires le jardin des vignes, représenté par Me Lavail, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de l'Isle Adam a accordé un permis de construire n° PC 095 313 22 O 1033 à M. et Mme A en vue de la construction d'une maison individuelle sur le terrain sis 84, avenue des Bonshommes à l'Isle Adam, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle Adam le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par une lettre adressée le 11 septembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", le syndicat des copropriétaires le jardin des vignes a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, le syndicat, qui doit être regardé comme ayant reçu notification de l'invitation à régulariser au plus tard le 13 septembre 2023 à minuit, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête du syndicat des copropriétaires le jardin des vignes est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires le jardin des vignes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires le jardin des vignes. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2311844_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel