TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311830_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hadj Said, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur d'autoriser Monsieur B à entrer sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner le Ministère de l'intérieur et des outre-mer au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente depuis le 21 mai 2023, d'autre part que le refus d'entrée sur le territoire français qui lui est opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 3 avril 1979 demande au juge des référés d'enjoindre au Ministère de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser M. B à entrer sur le territoire, de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Le litige soumis au juge des référés porte sur le refus d'entrée opposé à M. B par la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Paris-Charles de Gaulle, dont le siège est situé dans l'emprise de l'aéroport. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. 5. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 mai 2023 Le juge des référés, I. PERTUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2311830_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA