TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311800_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, si besoins sous astreinte, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'inertie de la préfecture le maintient en situation irrégulière, exposé à un risque d'éloignement alors qu'il est dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; - cette situation a eu pour conséquence de lui faire perdre une mission d'interim ; - l'absence de réponse à ses demandes de renouvellement de récépissé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du 4 décembre 2018 a été annulé par ce tribunal sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que sa situation personnelle est depuis restée inchangée. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023 à 07h46, M. B a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 à 08h59, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. B a été convoqué le 10 novembre 2023 à 10h00 pour la remise d'un nouveau récépissé, et précise que toute demande de renouvellement d'un tel document doit être effectuée par voie postale, ainsi qu'il est précisé à son verso. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement du requérant. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B, ressortissant malien né le 6 mars 1997 à Kita (Mali), entré en France le 2 février 2013 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne à partir du 7 mai suivant et placé sous la tutelle du président du conseil général du Val-de-Marne, en conséquence du décès de ses parents. A sa majorité, M. B a présenté une demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2018, que ce tribunal a annulé par un jugement du 30 juin 2020. Ayant déposé une nouvelle demande de titre, le requérant a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 20 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement, en vain. Alors que M. B avait introduit un recours en référé liberté pour en obtenir la délivrance, la préfète du Val-de-Marne l'a rendu destinataire d'un nouveau récépissé, arrivé à expiration le 1er août 2023. Depuis cette date, le requérant est de nouveau confronté à l'impossibilité d'en obtenir le renouvellement. M. B demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le requérant s'est vu fixer un rendez-vous par la préfecture du Val-de-Marne pour le renouvellement de son récépissé. En conséquence, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2311800_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel