TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311723_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A Pre doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier qu'il estime avoir subi résultant de l'excédent de taxe foncière qu'il a supporté au titre des années 1989 à 2021 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Vitry-sur-Seine. Il soutient que : - il a constaté, dans le cadre de la procédure de validation de la superficie de ses biens immobiliers sur le site " Impôts.gouv ", que la surface de l'appartement dont il est propriétaire à Vitry-sur-Seine était de 104 m² conformément au document CERFA 6652, non daté et non signé, de l'ancien propriétaire ; or, le diagnostic technique qu'il a fait réaliser, le 7 août 2023, confirme une surface de 88,23 m² loi " Carrez " ; - depuis l'acquisition de son appartement et jusqu'au mois d'avril 2023, il n'a reçu aucune demande des services des finances publiques pour fournir un nouveau document CERFA 6652 ; de fait, le calcul des taxes foncières et impôts locaux depuis 1989 est surévalué en raison de la différence de superficie de 15,77 m² ; - le service départemental des impôts fonciers de Créteil a rejeté sa réclamation au motif que l'évaluation était conforme à la déclaration de l'ancien propriétaire ; or, cette déclaration n'était ni datée ni signée ; - un dégrèvement des cotisations de taxes foncières a été prononcé par l'administration fiscale au titre des années 2022 et 2023 ; compte tenu de " l'impact financier très important sur cette longue durée, [sa] demande de recours d'indemnisation pour la période de 1989 à 2021 inclus [lui] semble légitime ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 3. M. Pre, qui indique que " compte tenu de la superficie de l'appartement qui est erronée depuis 1988 et de l'impact financier très important sur cette longue période, [sa] demande de recours d'indemnisation pour la période de 1989 à 2021 inclus [lui] semble légitime ", doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier qu'il estime avoir subi résultant de l'excédent de taxe foncière qu'il a supporté au titre des années 1989 à 2021 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Vitry-sur-Seine. Dans ces conditions, M. Pre, qui soutient que " le calcul des taxes foncières () depuis 1989 est surévalué en raison de la différence de superficie de 15,77 m² ", n'établit pas avoir subi un préjudice autre que le paiement de l'impôt en se bornant à demander réparation du préjudice né de la surimposition alléguée. Il suit de là que sa requête, qui ne pouvait être présentée que dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles L. 190, R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, est irrecevable. De surcroît et, en tout état de cause, M. Pre ne conteste pas que les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 2021 ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre de chaque année en litige et que, le 12 octobre 2023, date de sa réclamation préalable, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande, et qui l'a examinée dans le cadre des articles des articles L. 190, R. 190-1 et R. 196-2 qui viennent d'être évoqués, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester ces cotisations de taxe foncière litigieuses était expiré. La circonstance que M. Pre aurait constaté que l'évaluation de la superficie retenue par l'administration fiscale était erronée après avoir pris connaissance du document CERFA 6652, renseigné par le précédent propriétaire, sur lequel elle s'était fondé et fait établir, le 7 août 2023, la superficie de son appartement par une entreprise spécialisée, ne constitue pas, en l'espèce, un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dès lors qu'aucune circonstance particulière ne faisait antérieurement obstacle à ce que M. Pre, qui n'a sollicité l'envoi de ce document CERFA 6652 que dans le cadre de la validation de la superficie des biens immobiliers " via le déclaratif mis en ligne sur le site Impôts.Gouv " en 2023, en recherche antérieurement la communication. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. Pre est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Pre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Pre. Copie en sera adressée à la direction départementale de finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 février 2024. La Présidente de la 9ème chambre, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : S. SCHILDER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 août 2023
DTA_2311723_20230810TA772 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311723_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311723_20240202