TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311715_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2016 et 2017, de la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2021 et de cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2022 pour un montant total de 7 927,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique a notifié Mme A, le 6 juin 2023 et les 7 et 21 juillet 2023, qu'elle allait procéder à trois saisies administratives à tiers détenteur pour un montant globale de 7 927,02 euros. Pour contester ces décisions, Mme A se borne à faire valoir son incompréhension concernant lesdits recouvrements. Un tel moyen est toutefois inopérant au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En outre, elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les dettes. Toutefois, ce moyen, qui tend à obtenir une remise gracieuse, est également inopérant à l'appui de la contestation de la décision attaquée. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2311715_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel