TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311710_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une attestation de prorogation de son droit au séjour et des droits y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant indien né le 5 juillet 1990 et entré en France le 26 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, a déposé le 26 février 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande tendant non pas au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " qu'il s'est vu délivrer le 10 septembre 2022 et qui est encore valable jusqu'au 9 novembre 2023, mais à la première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 du même code. Dans la présente affaire, il doit être regardé comme sollicitant que soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de lui remettre un document provisoire l'autorisant, quelle qu'en soit la dénomination, à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, en particulier celle pour laquelle il a été recruté par contrat à durée indéterminée le 27 septembre 2022, durant l'instruction de cette demande. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 []. " Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-carte bleue européenne" prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. " 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix-jours par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 mai 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. A ne peut plus prétendre à la mise à sa disposition, via le téléservice " ANEF ", d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande en cause en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant se trouve démuni, à la date de la présente ordonnance, du document provisoire dont il entend obtenir la remise lors d'un rendez-vous en préfecture ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que ses conclusions à fin d'injonction sont par conséquent mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Melun, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2311710_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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