TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311703_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vojique, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023, prise par la préfète du Val-de-Marne, portant refus de communication de son dossier administratif et de son dossier médical, ainsi que la décision implicite confirmant ce refus du 13 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer l'ensemble desdits documents, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme B a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 23 août 2024, et dont il a été accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2311703_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel