TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311686_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Benahmed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte à titre provisoire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il a exercé les fonctions d'agent de sécurité pendant 12 ans, et qu'il est privé d'emploi et de ressources alors qu'il est père de quatre enfants ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation, en ce qu'elle se fonde uniquement sur la condamnation pénale du 30 juillet 2020, laquelle n'apparaît plus au fichier de traitements des antécédents judiciaires en application de la décision du Procureur de la République du 21 juin 2023, et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20, 2°, du code de la sécurité intérieure. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2311657 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des termes de la décision du 27 novembre 2023 que pour refuser à M. B la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en particulier, retenu que l'intéressé avait été mis en cause le 4 juillet 2019 en qualité d'auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie B, qu'il lui était reproché d'avoir asséné des coups avec le manche d'un couteau, occasionnant 5 jours d'incapacité temporaire de travail et que ces faits avaient, de surcroît, donné lieu à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Marseille le 30 juin 2020. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, le requérant soutient qu'il a exercé les fonctions d'agent de sécurité pendant 12 ans et qu'il est privé de son emploi et de ses ressources, alors qu'il est père de quatre enfants. Toutefois, la décision litigieuse ne se trouve pas à l'origine d'une telle privation d'emploi et de ressources, laquelle lui est bien antérieure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont il disposait qui a été prise par le directeur du conseil national des activités privées dès le 9 mars 2023. Il ne donne, au demeurant aucune précision sur ses moyens de subsistance depuis lors. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne pouvant, en tout état de cause, être considérée comme se trouvant à l'origine de difficultés préexistantes, à supposer ces difficultés établies, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2311686_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA