TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311686_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2311686, Mme B C et M. D E A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable dans un délai de vingt-quatre heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de la dignité humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu des conditions de vie de la famille, remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition particulière d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Thomas, - les observations Me Renaud, avocat des requérants, présents, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C, ressortissante nigériane née le 4 avril 1992 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2029, est pacsée avec M. D A, un compatriote né le 30 mai 1989 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2032. Ils sont parents de deux filles nées les 29 janvier 2021 et 2 décembre 2022. Si le couple disposait d'un logement locatif dans le parc privé dans le Val-d'Oise, ils se sont vus signés un congé pour vente et n'ont pu, malgré leurs démarches en ce sens, obtenir un logement social, non plus qu'une prise charge par le SAMU social en région parisienne, ce qui a conduit la famille à décider de s'établir à Nantes au début de l'année 2023. Les requérants ont formulé en dernier lieu le 27 avril 2023 une demande de logement social. Depuis cette date, en dépit d'appels réguliers voire quotidiens au 115, se heurtant à des refus exprès, la famille n'a bénéficié d'aucune solution d'hébergement. En particulier, la situation de détresse de la famille s'est particulièrement aggravée depuis le mois d'avril 2023. En effet, d'une part, alors que la famille avait pu bénéficier d'un hébergement au sein d'une église, cet hébergement a pris fin. Les requérants ont pu s'installer temporairement en août 2023 dans un garage sans point d'eau, dans des conditions, au vu des pièces du dossier, de particulière précarité matérielle, alors qu'ils sont accompagnés de leurs deux enfants en bas âge, dont la dernière, âgée de dix mois, présente des problèmes de santé. D'autre part, alors que la demande de logement social actualisée en avril 2023 mentionnait que le couple bénéficiait alors de revenus salariaux, il résulte de l'instruction que depuis juin 2023, la situation financière et matérielle de la famille s'est considérablement dégradée. En effet, M. A ne bénéficie plus d'aucun revenu d'activité et Mme C ne bénéficie plus, depuis juin 2023, d'allocations de Pôle Emploi au titre du chômage partiel, de sorte que les ressources de la famille se limitent désormais, au regard des pièces produites, notamment d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 7 août 2023, à la somme d'environ cinq cents euros, comprenant l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales et le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse actuel et de grande vulnérabilité de la famille des requérants ainsi caractérisé à la date de la présente ordonnance, et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse et de grande vulnérabilité de la famille des requérants ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C et à M. A un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de mille euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C et à M. A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de mille euros sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D E A, au ministre des solidarités et des familles et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 août 2023. La juge des référés, S. THOMASLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des famillesen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2311686_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel