TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311681_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d'Oise a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'attribution de la prestation pour compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes e l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La 1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".
3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 28 juin 2023 par laquelle la MDPH du Val-d'Oise a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'attribution de la prestation pour compensation du handicap. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2311681_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel