TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311620_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent, carte bleue européenne ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a démissionné de son emploi et que compte tenu du contenu de son poste de consultante qualifiée, sa présence dans les effectifs de la société en France est indispensable ; le poste proposé est une opportunité cruciale pour elle au regard du montant du salaire et chaque mois passé lui cause une perte financière considérable et un risque de perdre toute chance d'être recrutée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : il n'est pas établi que le signataire de la décision du 8 juin 2023 disposait d'une délégation régulière ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle remplit les conditions de diplôme et de rémunération pour obtenir le visa sollicité ; enfin la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Mme A, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1997 a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent, carte bleue européenne " en qualité de salariée de la société DB Consulting pour un poste de consultant et développeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 25 mai 2023. L'autorité consulaire française à Tunis a rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2023. La requérante a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent, carte bleue européenne ". 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, sans même attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juillet 2023 contre la décision du 8 juin 2023, Mme A se prévaut de ce qu'elle a démissionné de l'emploi qu'elle occupait dans une société du même groupe que son employeur français, que compte tenu du contenu de son poste de consultante qualifiée, sa présence dans les effectifs de la société en France est indispensable et qu'enfin, elle est privée d'une importante opportunité professionnelle. 5. Toutefois, en démissionnant de son emploi en Tunisie sans s'être assurée de la délivrance du visa sollicité, Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs elle ne verse aucune pièce de nature à établir le caractère indispensable de sa présence pour son futur employeur. Enfin la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, faute d'occuper l'emploi proposé, elle serait placée dans une situation particulièrement précaire alors au demeurant qu'elle indique que la société implantée en France qui souhaite la recruter appartient au même groupe que celle établie à Tunis qui l'employait. En outre alors que son recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été reçu le 12 juillet 2023, la décision de cette commission naîtra au plus tard le 12 septembre 2023 et se substituera à la décision consulaire. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 11 août 2023. Le juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2311620_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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