TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311565_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la police aux frontières des aérodromes de parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) a refusé son entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au directeur de la police aux frontières des aérodromes de parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il risque à tout moment d'être réacheminé vers l'Algérie ; - ces mesures portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans en cours de validité en qualité de conjoint de Français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, s'est vu opposer à l'aubette un refus d'entrée sur le territoire français le 31 octobre 2023 par les services de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) alors qu'il débarquait d'un vol Air France en provenance d'Alger (Algérie), au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa ni d'un permis de séjour valable. Par décision du même jour, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens l'a placé en zone d'attente. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Et aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". 5. Au cas particulier, M. B soutient que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est conjoint d'un(e) ressortissant(e) français(e) et dispose à ce titre d'un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré le 9 novembre 2021, qui l'autorise à pénétrer et séjourner régulièrement sur territoire français. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation et notamment pas ledit titre de séjour qui lui permettrait d'entrér sur le territoire français en application de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie pas non plus être détenteur d'un visa d'entrée tel que mentionné au 1° de l'article L. 311-1 du même code. Il s'ensuit que l'intéressé, qui ne dispose ainsi d'aucun droit d'entrer librement sur le territoire national, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'entrée sur le territoire français et en le plaçant en zone d'attente, le directeur de la police aux frontières des aérodromes de parisiens (direction de la police aux frontières d'Orly) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2311565_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA