TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311541_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Desfrançois, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont obtenu le statut de réfugiés et sont à la rue depuis le 1er juillet dernier avec leurs sept enfants mineurs dont le dernier est âgé de sept mois, ce qui les place dans une situation de grande vulnérabilité accentuée par la situation de handicap de Monsieur ; aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée malgré des appels réitérés auprès du 115 ; le service leur oppose un refus de prise en charge or ils n'ont pas les ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé ; - le préfet de la Loire Atlantique n'établit pas avoir entrepris des démarches pour trouver une solution d'hébergement, ni en Loire-Atlantique ni dans d'autres départements ou d'autres régions ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit familial d'accéder à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale ; - cette situation porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la famille continue à être hébergée par la congrégation religieuse ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri est actuellement saturé ; la famille, qui bénéficie des allocations familiales et du revenu de solidarité active, n'est pas en situation de détresse dès lors qu'elle est actuellement hébergée ; en outre elle dispose de membres de sa famille à proximité. M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - les observations de Me Desfrançois, qui reprend ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que la famille n'est plus hébergée par la congrégation religieuse depuis le 1er juillet, ainsi d'ailleurs qu'il est mentionné dans le signalement du 13 juillet de l'assistante sociale produit par le préfet ; - et les observations de M. D et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant tchétchène né le 5 janvier 1975 et son épouse Mme B, ressortissante russe née le 27 août 1986 sont entrés en France en novembre 2019 avec leurs quatre enfants mineurs, trois autres enfants du couple sont nés postérieurement, en 2020, 2021 et 2023. Les requérants ont obtenu la qualité de réfugiés en décembre 2022. Ils demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. D et Mme B font valoir qu'ils sont dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de l'absence d'hébergement depuis le 1er juillet 2023, date de la cessation de l'accueil dont ils bénéficiaient dans une congrégation religieuse, malgré des appels réguliers au service 115 qui sont demeurés vains, alors qu'ils ont sept enfants mineurs dont le dernier est âgé de sept mois, et que M. D souffre d'un handicap. 6. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne résulte pas de l'instruction que la congrégation religieuse qui accueillait la famille D continue à le faire. En effet, par le message de signalement du 13 juillet 2023 versé aux débats, l'assistante sociale qui suit la famille a alerté les services compétents sur la fin de l'hébergement par cette congrégation et les besoins de logement. Toutefois, il ressort des précisions apportées à l'audience que si la famille dort actuellement dans un véhicule de type " minivan ", elle bénéficie pendant la journée de l'aide de membres de la famille de Mme B demeurant à proximité pour l'accès à l'eau et la préparation des repas. Par ailleurs, la famille est, ainsi qu'il a été dit, suivie par les services sociaux et a récemment engagé des démarches de recherche de logement ou d'hébergement. Si les hébergements correspondants aux besoins de la famille ne sont pas actuellement disponibles, il résulte de l'instruction et en particulier des termes du message de l'assistante sociale qui suit la famille que celle-ci reprendra contact avec les services compétents à partir de la mi-août. Dans ces conditions, malgré le caractère précaire de leur situation, les requérants n'établissent pas se trouver dans un situation d'extrême urgence alors, par ailleurs, que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département. Par suite, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être caractérisée en l'espèce pas plus qu'une atteinte au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Les conclusions à fin d'injonction dirigées contre le préfet ne peuvent, dès lors, être accueillies et la requête de M. D et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 août 2023. La juge des référés, F. SPECHT Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2311541_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA