TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2311502_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2311502, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de retirer de son dossier administratif ledit arrêté et tous les documents s’y rapportant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête de M. A... lui a été adressée via l’application Télérecours par courrier du 12 février 2026. Vu : - l’arrêté préfectoral litigieux du 22 août 2023 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2023, présentées par le requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... A..., brigadier de police alors affecté à la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris, s’est vu notifier le 22 août 2023 un arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme pour manquement à son devoir d’exemplarité en violation de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure, manquement à son devoir d’obéissance par inexécution d’un ordre et à son devoir de loyauté en violation de l’article R. 434-5 du même code. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de cette sanction de blâme du 22 août 2023. Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, M. A... s’est vu adresser via l’application Télérecours le 12 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A... n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 12 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Melun le 18 mars 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2311502_20260318
Données disponibles
- Texte intégral